Dernière mise à jour : 18 septembre 2023

Article 1A : Débat annuel au Parlement et détermination d’un nombre d’étrangers admis au séjour

Le Sénat propose que soit organisé chaque année un débat au Parlement, dans l’objectif de fixer des quotas d’immigration.

 

Articles 1er B et 1er C : Resserrement des conditions ouvrant le bénéfice du regroupement familial

 

Situation actuelle : le regroupement familial est déjà subordonné à plusieurs conditions :

  • Séjourner régulièrement depuis 18 mois
  • Justification de ressources stables et d’un logement adapté
  • Condition d’intégration

Ce qui est prévu dans le projet de loi par le Sénat :

  • Porter la condition de séjour de 18 à 24 mois
  • Disposer d’une assurance maladie pour la personne et sa famille
  • Justifier d’une condition de « régularité » des ressources financières
  • Maîtrise minimale du français pour les personnes bénéficiaires, avant même leur arrivée… ce qui est impossible à vérifier.

Article 1er D : Regroupement familial : contrôle par les communes du respect des conditions de résidence et de ressources

 

Outre le durcissement des conditions, le Sénat demande que soit renforcé le contrôle du respect de ces conditions par les maires. Si les mairies ne répondent pas, l’OFII serait autorisé à solliciter une visite domiciliaire.

Articles 1er E et 1er F : Renforcement des conditions d’accès au titre dit « étranger malade »

 

Situation actuelle : la personne étrangère, pour bénéficier du titre de séjour « étranger malade », doit cumuler 2 conditions :

  • Son état de santé doit nécessiter « une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité »
  • Ne pas avoir un « accès effectif aux soins » dans son pays d’origine

Ce qui est prévu dans le projet de loi, pour le Sénat : le Sénat souhaite durcir la 2e condition : il ne serait plus demandé seulement le défaut « d’accès effectif », mais une « absence de soins » dans le pays d’origine. C’était déjà plus ou moins le cas dans les faits, mais ce serait désormais fixé dans la loi. De plus, pour les personnes étrangères bénéficiant de ce titre de séjour, les traitements apportés seraient financés par l’assurance maladie, publique ou privée, du pays d’origine de la personne. Enfin, il serait désormais permis aux médecins de l’OFII (en charge d’évaluer le bien-fondé de la demande de titre de séjour) de demander les informations médicales aux professionnels de santé qui soignent la personne, sans l’accord de la personne !

Article 1er G : Contrôle du caractère réel et sérieux des études

 

Le Sénat propose que l’étudiant ait une obligation de justifier son niveau et le sérieux de ses études. Dans le cas contraire, le titre de séjour pourrait être retiré. Si l’étudiant ne transmet pas ses résultats, ceci pourrait justifier le retrait de son titre.

Article 1er H : Expérimentation de l’instruction « à 360° » des demandes de titres de séjour

 

Le Sénat propose une expérimentation intitulée « instruction à 360° » : le principe serait que l’autorité administrative, donc la Préfecture, ne fassent que des examens de demande de titre de séjour sur tous les fondements possibles. Concrètement, si une personne demande un titre de séjour salarié, la Préfecture examine non seulement les critères relatifs à ce titre (contrat de travail…), mais aussi tous les autres critères relatifs aux autres titres de séjour (pour soins, vie privée vie familiale, humanitaire, etc.).

S’il y a refus de titre de séjour, la décision de refus vaudrait pour tous les types de titres de séjour.

La personne ne pourrait plus, ensuite, déposer de demande de titre de séjour sur un autre critère, sauf élément nouveau survenu depuis la décision initiale.

Ceci induit que la personne qui dépose une demande de titre de séjour devra préparer et fournir les justificatifs pour TOUS les cas de figure.

Article 1er I : Transformation de l’aide médicale d’État en aide médicale d’urgence

 

Le Sénat propose de transformer l’AME en « aide médicale d’urgence », avec plusieurs restrictions :

  • La prise en charge ne serait possible que pour les situations de santé les plus graves
  • Le financement des soins pourra être recouvré auprès des personnes « tenues à l’obligation alimentaire » (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, gendres et belle-fille)

Article 1er J : Exclusion des étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires accordées par les autorités de transport aux personnes à faibles revenus.