Dernière mise à jour : 18 septembre 2023

    Article 9 et 10 : Faciliter l’expulsion d’étrangers en situation régulière ayant commis des infractions graves

     

    Situation actuelle : l’expulsion est une mesure administrative qui permet d’éloigner durablement un étranger dont le comportement « constitue une menace grave pour l’ordre public », qu’il soit ou non en situation régulière sur le territoire national. Il existe actuellement des conditions de « protection contre l’expulsion » (parent d’enfant français mineur, conjoint de français, résidant en France depuis plus de 20 ans, etc.) ? Actuellement une OQTF est exécutable immédiatement pendant 1 an, passé ce délai il est actuellement possible de faire une nouvelle demande de titre de séjour.

    Ce qui est prévu dans le projet de loi : ajout d’une dérogation à l’impossibilité d’expulser (condamnation définitive à au moins 10 ans d’emprisonnement) et la mise en place d’IRTF (interdiction de retour sur le territoire français), ce qui reviens au principe de la double-peine.

     

    Article 11 : Permettre la prise d’empreintes par coercition

     

    Situation actuelle : lerelevé d’empreintes et la photographie ne peuvent pas s’effectuer sous la contrainte, même si c’est considéré comme un délit (passible d’un an de prison, 3750€ d’amende et 3 ans d’interdiction du territoire).

    Ce qui est prévu dans le projet de loi : autoriser le recours à la contrainte. Le Sénat a renforcé les sanctions en cas de refus.

    Article 11 ter (ajouté par le Sénat) : Fichage des personnes se déclarant mineures, impliquées dans des infractions à la loi pénale

    Article 12 : Mettre fin à la présence de mineurs de 16 ans dans les centres de rétention administrative

     

    Situation actuelle : le droit français permet la rétention d’un mineur s’il accompagne un adulte faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, « pour la durée la plus brève possible ».

    Ce qui est prévu dans le projet de loi : interdire le placement en rétention de mineurs de 16 ans.

    Questionnements et analyse : lebut avoué est plus pour optimiser la rétention que pour protéger les mineurs, comme l’a indiqué Darmanin lors de son audition au Sénat : « il vaut mieux concentrer nos moyens sur l’expulsion des étrangers délinquants en situation irrégulière plutôt que sur celle des étrangers en situation irrégulière qui ne sont pas délinquants » / « nombre de places sont réservées aux familles alors qu’elles pourraient être libérées en faveur de délinquants étrangers, qui sont, à 98 %, des hommes ».

    Article 12 bis (ajouté par le Sénat) : Refus d’un contrat jeune majeur à une personne faisant l’objet d’une OQTF

     

    Quand un mineur isolé étranger a été pris en charge par l’ASE du département, une fois arrivé à la majorité il peut éventuellement bénéficier d’un « contrat jeune majeur », qui est un accompagnement vers l’autonomie et permet au jeune de bénéficier d’une aide financière et du suivi par un éducateur, jusqu’à ses 21 ans. A 18 ans, il doit aussi faire une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture. Celle-ci refuse souvent ce titre de séjour, en se basant sur des éléments parfois arbitraires, comme la présence d’un visa ou d’une déclaration de majorité dans un autre pays. Il y a par exemple beaucoup de jeunes qui sont passés par l’Espagne, où ils se sont déclarés comme étant majeurs afin d’avoir un accompagnement plus avantageux pour eux… d’autres se sont déclarés majeurs au moment de leur demande de visa, toujours pas commodité, bref ils ont « trichés » à l’envers, en se faisant passer pour des majeurs alors qu’ils sont bien mineurs. Arrivés à la majorité, les Préfectures cherchent tous les moyens possibles pour contester leur minorité, même quand celle-ci a été reconnu préalablement par le département et la justice. Ils refusent donc la délivrance du titre de séjour et prononcent une OQTF.

    Le Sénat souhaite qu’en cas de délivrance de cette OQTF ils ne puissent plus bénéficier du « Contrat jeune majeur ».

    Article 13 : Refus ou le retrait d’un titre de séjour en cas de rejet des principes et valeurs de la République française, ou de menace grave pour l’ordre public

     

    Ce qui est prévu dans le projet de loi : permettre le refus ou le retrait de tout document au séjour en cas de menace grave pour l’ordre public ou de rejet des principes de la République, ainsi énumérés : « la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution (drapeau, hymne, devise) et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».

    Qui va potentiellement juger du respect des principes de la République ? Cette mesure, assez floue, présente un danger d’interprétation.